Dans mon cadre professionnel, le concept de “souveraineté”, notamment “numérique”, est devenu omniprésent depuis quelques années. Malheureusement, ces discussions précisent rarement le sens qu’on donne au terme, ni les modalités d’application pratique de cette notion, qui derrière une évidence apparente demeure en réalité souvent floue.

Le présent billet poursuit deux objectifs : expliciter le concept de souveraineté et analyser ses modalités d’application à internet aujourd’hui. Mon argument est qu’une compréhension de la notion de souveraineté constitue un outil pertinent pour appréhender l’évolution des relations entre trois acteurs fondamentaux : les États, les entreprises du secteur numérique et les citoyens.

La longue histoire de la souveraineté

Je vais essayer de n’être ni trop pédant ni trop scolaire, mais un peu d’histoire ne fait jamais de mal.

La souveraineté comme pouvoir territorial

La souveraineté est intrinsèquement liée à l’émergence de la modernité. Les structures de pouvoir médiévales (papauté, empire, monarchies féodales) ne disposaient pas de cette prérogative au sens moderne. La transition vers la modernité a imposé l’État comme mode d’organisation politique, dont la caractéristique centrale est la souveraineté : l’exercice d’une autorité suprême sur un territoire délimité.

Jean Bodin († 1596) fut l’un des premiers à formaliser ce concept et, plus généralement, à donner à l’État le sens que la modernité a retenu. On entend souvent que sa démarche était guidée par le souci de trouver une solution aux guerres de religion : la souveraineté, bientôt incarnée par la monarchie absolue en France, servirait d’antidote au désordre et préserverait l’ordre social et politique. Mais c’est un argument de RealPolitik qui ne rend pas justice à la subtilité de sa pensée (cf. Daniel Lee que j’utilise ici - les références sont en fin de texte).

Pour Bodin, la souveraineté ne se réduit pas à l’imposition de l’ordre par la force, laquelle ne saurait fonder l’obligation ou l’allégeance nécessaires à l’unité étatique. Il oppose à une vision empirique du pouvoir une conception juridique : les actes souverains sont légitimes lorsqu’ils ne contreviennent à aucune loi supérieure, droit naturel (ius naturale) et droit des gens (ius gentium). La loi, définie comme le commandement du souverain, présuppose un droit de commander (ius imperii) distinct de la simple coercition. La souveraineté est alors une “puissance absolue et perpétuelle”, s’exerçant sur les lois elles-mêmes pour les amender ou les abroger, tout en restant limitée par les obligations divines ou, plus prosaïquement, par les obligations contractuelles internationales.

Par ailleurs l’État souverain, dans sa construction, est une association de groupements plus restreints (familles, corps constitués) unis par une sujétion commune à une autorité unique. En ce sens, chez Bodin la souveraineté requiert un seuil minimal de légitimité pour exister.

La traduction juridique du concept d’État souverain peut être un peu arbitrairement attribuée aux traités de Westphalie (1648). Ces accords, en mettant fin à la guerre de Trente Ans, ont consacré le principe Cujus regio, ejus religio et instauré un système international fondé sur la reconnaissance mutuelle de la légitimité territoriale des États, au détriment en particulier de l’autorité transfrontalière de l’Église.

John Locke a ultérieurement introduit une dimension contractuelle et conditionnelle à la notion : les individus ne renoncent pas à leurs droits mais délèguent au souverain la mission de protéger leurs droits naturels (vie, liberté, propriété). La souveraineté repose donc sur un mandat dont la violation rompt le lien.

John Stuart Mill a son tour fait évoluer le concept lorsqu’il tente de concilier deux formes de souveraineté en distinguant les types d’actions. L’individu conserve une souveraineté absolue sur les actions qui ne concernent que lui (“sur lui-même, sur son propre corps et son esprit, l’individu est souverain” ; J.S. Mill, De la liberté, 1859). L’État, pour sa part, peut exercer sa juridiction sur les actions affectant autrui. Un citoyen peut s’enivrer seul chez lui ; il ne peut pas exercer sa profession de chirurgien, ou de policier, alors qu’il est ivre mort : l’État est alors légitime pour intervenir, légiférer, juger et punir.

Quand aujourd’hui, dans le débat public, on entend le terme de souveraineté, c’est plus ou moins implicitement à cette souveraineté telle que comprise à la fin du 19e siècle qu’on fait référence.

Évolutions et contestations de la souveraineté

Mais pour bien appréhender les débats contemporains sur la souveraineté numérique, il faut garder à l’esprit que, contrairement à une croyance commune, l’érosion de la souveraineté et de son ancrage territorial ne date pas d’internet. Dès l’après Seconde Guerre mondiale, deux phénomènes ont profondément affecté l’équilibre construit au cours des siècles précédents.

La construction européenne d’abord, qui repose sur une mise en commun volontaire de la souveraineté au sein d’une structure supranationale. Ce processus a étendu les compétences européennes du domaine économique (CECA, 1951) aux droits fondamentaux, à la sécurité et à la politique étrangère, jusqu’à conférer par le traité de Lisbonne (2009) une valeur juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l’UE : ses dispositions prévalent sur le droit national dans les domaines relevant de la compétence de l’Union, sans se substituer aux constitutions nationales pour les affaires purement locales.

Par ailleurs une nouvelle architecture institutionnelle (Parlement, Conseil, Cour de justice) reproduit, à l’échelle multinationale, le modèle d’organisation de l’État souverain.

Le droit international constitue le second facteur d’évolution de la souveraineté classique.

Les signatures successives à l’ONU de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), puis du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), ont donné une certaine forme juridique et contraignante au droit naturel de Bodin, tel qu’interprété par le XXe siècle, c’est-à-dire essentiellement sous l’angle des droits de l’homme. Rien de tout cela ne va guère au-delà d’une déclaration de principe au début, car aucun de ces textes ne s’accompagne de capacités suffisamment robustes pour faire respecter leur application.

Cela change un peu dans les années 1990, c’est-à-dire après la fin de la guerre froide, lorsqu’un certain nombre d’interventions militaires sont discutées à l’ONU, et menées d’une part au nom de ces textes fondamentaux, et d’autre part sans l’accord de l’État souverain concerné. C’est le cas en Bosnie (1995) ou au Kosovo (1999), une intervention justifiée ainsi par Bill Clinton à l’époque :

Avec nos alliés, nous avons utilisé la diplomatie et la force pour mettre fin à la guerre en Bosnie. Aujourd’hui, les troubles au Kosovo, juste à côté, mettent à nouveau en péril les populations de la région. Nos alliés de l’OTAN soutiennent unanimement cette action. Les États-Unis doivent se tenir à leurs côtés et s’opposer à la violence ethnique et aux atrocités.

Cette évolution dans les faits et dans le droit de la souveraineté s’accompagne d’une évolution intellectuelle. Le secrétaire général de l’ONU de l’époque, Kofi Annan, pose la question ainsi :

si l’intervention humanitaire est, en effet, une atteinte inacceptable à la souveraineté, comment devrions-nous répondre à un Rwanda, à un Srebrenica - à des violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme qui affectent chaque précepte de notre humanité commune ?

C’est l’époque des “interventions humanitaires” et, en 2005, de l’adoption par l’ONU d’une notion de “responsabilité de protéger” : les États souverains doivent protéger leur population “contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité” et, en cas d’échec avéré, l’ONU recommande que la communauté internationale y pallie.

Ceux qui contestent cette souveraineté partagée ne le font pas nécessairement, aujourd’hui, au nom d’un retour à une souveraineté westphalienne classique. Trump et Poutine en particulier n’acceptent pas les principes d’égalité juridique des États, d’intégrité territoriale ou de non-ingérence dans les affaires intérieures qui sont l’armature de la souveraineté westphalienne. Roland Paris (2020) identifie là un renouveau d’une souveraineté “extra-légale” et “organique”, pré-westphalienne, privilégiant le pouvoir décisionnel du dirigeant au détriment des cadres juridiques formels, souvent au nom d’un destin collectif civilisationnel.

Bref, la souveraineté a beaucoup changé et été contestée dans le dernier siècle, avant même l’irruption d’internet.

Le virage numérique

L’État a historiquement accepté des compromis avec la réalité territoriale de sa souverainté, par exemple lors du monopole de la radiodiffusion en France de 1945 aux années 1980, où des radios privées émettaient depuis l’étranger (RMC à Monte-Carlo, RTL au Luxembourg, Europe 1 en Allemagne, Sud Radio en Andorre) avec l’accord tacite de l’État. On peut “s’arranger” avec souveraineté, qui peut se satisfaire d’être une sorte d’“hypocrisie organisée” (Krasner (2001)), mais qui devient caduque si l’État perd les leviers techniques nécessaires à l’exercice de sa volonté. Une souveraineté doit demeurer crédible pour conserver sa légitimité.

Si internet n’est donc pas le premier accroc à la souveraineté westphalienne, il en modifie la nature et met sa crédibilité en question : l’enjeu se déplace du droit international vers le contrôle des infrastructures techniques privées.

La Régulation par procuration

Les démocraties libérales, que ce soit en Amérique ou en Europe, s’accordent généralement sur l’importance de la liberté d’expression, et elles s’accordent également sur l’idée générale que l’on ne peut prétendre défendre la liberté d’expression si l’on n’autorise que des idées généralement acceptées et inoffensives. C’est la liberté pour les pensées avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord qui compte, et l’Amérique comme l’Europe concèdent que les discours de haine, en particulier, sont nuisibles.

Uta Kohl (2022) insiste sur le fait que la divergence entre les traditions juridiques américaine et européenne en matière de régulation des discours de haine est enracinée dans leurs idéaux et leurs conceptions d’une citoyenneté autonome.

Pour les Européens, la régulation des discours de haine est fondamentalement une question de préservation de la dignité humaine (une notion particulièrement complexe qui, écrit la Stanford Encyclopedia of Philosophy, “a suscité une longue histoire de désaccords sur l’utilité du concept, certains concluant qu’il est désespérément confus ou essentiellement ambigu”). Ce point de vue remonte à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, lorsque la citoyenneté a évolué comme un “nivellement par le haut de la dignité”, étendant les notions aristocratiques traditionnelles d’honneur à tous les citoyens, ce qui signifie que les insultes et l’humiliation publiques sont reconnues comme des outils dangereux d’exclusion sociale et d’affaiblissement. Par conséquent, les démocraties libérales européennes nourrissent une peur des conséquences sociétales des discours de haine qui ne seraient pas censurés dans le domaine public (une préoccupation liée au “Quoi”, pour reprendre la terminologie d’U. Kohl).

Cette extension des valeurs d’honneur à l’ensemble des citoyens est au cœur de l’histoire de la liberté d’expression en France (cf. Walton, 2009).

À l’inverse, la tradition américaine, fondée sur le Premier Amendement, privilégie la protection de l’individu face à l’intervention étatique. L’État doit rester neutre, la crainte principale étant celle de la censure gouvernementale (“Qui”) plutôt que celle du contenu du discours.

Pour les gouvernements européens, l’enjeu consiste à imposer ces normes et sensibilités aux plateformes numériques mondiales à une échelle industrielle. Une ambition qui se heurte à plusieurs obstacles.

Le premier défi concerne l’application extraterritoriale de la loi.

La compétence extraterritoriale est possible en droit, divisée entre la rédaction de la règle (compétence prescriptive) et l’imposition de la conformité (compétence d’exécution); et le droit international permet certainement à un État de rédiger des règles pour des actes étrangers si un lien reconnu existe avec lui. Réguler la conduite des propres citoyens ou entreprises d’un État même lorsqu’ils sont physiquement à l’étranger est acceptable. Appliquer la loi locale à des actions étrangères qui causent des dommages économiques ou physiques substantiels et intentionnels à l’intérieur de l’État régulateur est également acceptable. Pensez à une cyberattaque provenant de criminels situés dans un autre pays. Cette revendication d’extraterritorialité ne peut toutefois pas aller trop loin avant d’affecter la souveraineté d’un autre État, de sorte que l’exécution effective à l’étranger reste étroitement dépendante de la coopération locale. L’échelle et la portée internationale de l’internet, les dynamiques de pouvoir qui le sous-tendent et les valeurs divergentes ou conflictuelles autour de la liberté d’expression rendent cette coopération incertaine, voire impossible.

Le second enjeu est d’exercer un contrôle sur les discours en ligne tout en respectant les cadres constitutionnels nationaux européens et en particulier la liberté d’expression.

Pour y parvenir, les états européens créent un cadre d’incitations fortes : menaces de régulation lourde, de poursuites pénales contre les dirigeants d’entreprises et d’amendes calculées en pourcentage du chiffre d’affaires mondial.

Le NetzDG allemand (Netzwerkdurchsetzungsgesetz ou Loi sur le respect des réseaux - 2018) oblige ainsi les plateformes de plus de 2 millions d’utilisateurs à supprimer les contenus “manifestement illégaux” dans les 24 heures, et tous les contenus illégaux dans les 7 jours sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 millions d’euros.

La loi ne crée pas de nouveaux contenus illégaux mais renvoie aux 21 sections spécifiques du code pénal allemand (Strafgesetzbuch ou StGB), qui couvrent l’incitation à la haine (§ 130 StGB), l’insulte, la diffamation et la calomnie (§§ 185–187 StGB), la diffusion de représentations de la violence (§ 131 StGB), l’utilisation de symboles d’organisations inconstitutionnelles (tels que les symboles nazis, § 86a StGB) ou l’incitation publique à commettre des crimes (§ 111 StGB). Cette liste peut évoluer. En 2020, le Bundestag a amendé le code pénal pour traiter l’outrage au drapeau de l’UE, aux drapeaux nationaux étrangers et à leurs hymnes officiels comme des crimes de haine. Il est ainsi illégal en Allemagne de huer l’Ode à la joie, hymne de l’Union Européenne.

En France, la loi Avia de 2020, avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel, était rédigée dans le même esprit : elle exigeait la suppression immédiate des propagandes terroristes et pédocriminelles de tout espace numérique, et imposait aux réseaux sociaux, moteurs de recherche et plates-formes collaboratives sur internet d’effacer sous un délai de 24 heures les contenus haineux. Les sanctions prévues étaient drastiques : 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise et, à titre personnel, 250.000€ d’amende pour son représentant dans le pays (Mike Masnick parle dans ces cas où les dirigeants sont individuellement condamnables, qui existent dans d’autres pays et en particulier au Brésil, de “lois de prise d’otages qui permettent à des pays autoritaires d’exercer une pression indue sur des entreprises privées” - cf https://www.techdirt.com/tag/hostage-laws/).

La loi d’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans votée en 2026 par le parlement français, inspirée cette fois d’une loi australienne de 2025 (Online Safety Amendment - Social Media Minimum Age Act), et elle aussi censurée par le Conseil constitutionnel, suivait la même logique : une amende financière maximale s’élevant à 3 % du chiffre d’affaires mondial en cas de manquement à la loi, la sanction étant prononcée par une branche de l’exécutif (l’Arcom), plutôt que par un tribunal (L’Online Safety Act britannique donne aussi à son autorité de régulation, l’Ofcom, un pouvoir direct de sanction important).

Dans tous ces cas, l’Etat cherche à faire pression sur les plateformes pour qu’elles appliquent des restrictions à la liberté d’expression (qu’on peut penser justifiées ou non, c’est un autre débat) de façon extraterritoriale, sans passer par le système judiciaire, et en s’appuyant sur les capacités techniques du secteur privé auquel l’application de la loi est d’une certaine façon déléguée.

Quand la Big Tech imite l’État de droit pour se protéger

Face aux pressions et aux injonctions contradictoires des gouvernements (exigences de censure des régimes autoritaires, lois nationales fragmentées et changeantes dans les démocraties), les plateformes peuvent difficilement se contenter de renvoyer vers leurs Conditions Générales d’Utilisation. Elles ont besoin d’un processus un peu plus solide. Elles ont aussi, vis-à-vis du public, un souci de légitimité minimale de leurs décisions.

La solution trouvée ces dernières années à consisté à créer un “échafaudage juridique” autour des plateformes. L’exemple le plus flagrant à cet égard est la création par Facebook / Meta d’un Oversight Board (Conseil de surveillance). Cet effort est mené au sein de Facebook par Nick Clegg, vice-Premier Ministre britannique de 2020 à 2015 (une figure politique et publique plutôt qu’un homme d’affaires, donc) et aboutit en 2020 : 20 membres sont désignés, dont il Clegg souligne qu’ils sont issus de 27 pays et parlent 29 langues, donnant au board des airs de mini-ONU. L’Oversight Board sert de cour d’appel pour les utilisateurs de la plateforme. En 2024, date de leur dernier rapport annuel, le board a émis 65 décisions et 48 recommendations; il a été saisi de 558.000 cas (cf Oversight Board 2024 Annual Report

L’autre levier utilisé par les plateformes est d’endosser, à la place des états d’une certaine façon, le cadre du droit international en faisant directement référence aux grands textes internationaux relatifs aux droits de l’homme. Facebook, pour garder cet exemple, publi une “Politique des droits de l’homme" ou un document spécifique de “standards communautaires” consacré à la modération des discours de haine qui se réfèrent aux textes de l’ONU. Son Conseil de surveillance doit ainsi, dans ses statuts, prendre ses décisions en conformité avec le droit à la liberté d’expression tel qu’énoncé à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le “PIDCP”).

Ce mimétisme du droit international offre une double protection aux plateformes. Ils opposent aux Etats, à leurs particularismes légaux et à leur instabilité politique, des normes universelles et des garanties procédurales pour résister aux ingérences arbitraires. Et vis-à-vis des utilisateurs ils se drapent dans la posture de l’arbitre neutre et éclairé exerçant une justice authentique, quoique privée, plutôt que celle d’un censeur commercial arbitraire.

L’expression “théâtre de la conformité”, qui est de Rachel Griffin (2025), illustre la rencontre stratégique qui s’opère de facto entre la volonté du régulateur et la stratégie des plateformes. La législation (notamment le Digital Services Act en Europe) prétend ne pas toucher au contenu lui-même pour préserver la liberté d’expression. Elle se concentre sur la régulation des systèmes : imposer des évaluations de risques, des audits indépendants et des mécanismes de signalement et d’action, assorti d’amendes exorbitantes et autres menaces commerciales autant que judiciaires. Les plateformes, de leur côté, mettent en place, c’est l’argument de R. Griffin, un échafaudage juridique procédural qui sert de façade de légitimité à une infrastructure d’exécution qui reste, par nécessité d’échelle, fondamentalement automatisée, opaque et algorithmique. Elles le font pour se protéger, elles le font aussi pour renforcer et légitimer leur position dominante : ils servent l’État et ont mis en place un infrastructure qui ne serait pas si facile à mettre en place pour un nouvel entrant sur le marché.

Plus pragmatiquement encore, mais au-delà de la question de droit ou de théorie politique qui nous intéresse ici, la dernière façon qu’on les plateformes de se protéger, c’est simplement de supprimer très largement les contenus pour être bien certains de ne pas s’exposer inutilement. C’est un phénomène désormais bien documenté : Human Rights Watch a montré les limitations imposées algorithmiquement aux dénonciations des crimes de guerre (qui sont des dépictions de violences, de fait); The Guardian a décrit les limitations des contenus pourtant légaux liés à l’avortement ou aux minorités sexuelles, etc.

Les risques d’une souveraineté hybride

Helen Nissenbaum, dans son essai de 1996 sur l’érosion de la responsabilité dans les sociétés informatisées, met en avant cette notion d’un “problème des mains nombreuses”. Lorsqu’une défaillance logicielle catastrophique ou un dommage survient, la chaîne de causalité se trouve diluée dans l’effort collectif par lequel des centaines ou des milliers de personnes et d’entreprises ont créé un système sur une longue durée : le système cause un préjudice, mais personne ne peut être tenu pour véritablement responsable.

C’est un peu dans la même logique que, pour ce qui concerne la modération de contenu et les limites à liberté d’expression sur internet, une chaîne d’irresponsabilité a été mise en place : des lois finalement assez vagues, qui fonctionnent par injonctions à réguler des risques, influencent les conditions générales d’utilisation d’entreprises privées, qui échafaudent en retour des règles inspirées du droit international, implémentées d’abord par des modérateurs submergés au statut précaire, puis pas des algorithmes automatisés.

La branche judiciaire des états de droit occidentaux a ici quasiment disparu. Mais elle peut parfois se “rebiffer” : c’est le cas du Conseil constitutionnel en France qui par deux fois à censurer des lois de ce type (2020 et 2026), citant justement le risque disproportionné d’atteinte à la liberté d’expression.

Mais globalement, dans ce système de régulation, l’internaute-citoyen ne fait plus face à un juge public, indépendant et soumis à la loi démocratique, mais à un dédale techno-bureaucratique où la contestation est traitée par un formulaire automatisé ou une entreprise privée sans légitimité démocratique. Le citoyen est face à une souveraineté hybride (S. Srivastava, 2022) qui opère avec une “avant-scène” qui projette une façade publique, et une “arrière-scène” qui repose sur un mélange public/privé divisible.

Cela posera nécessairement un dilemme aux États démocratiques : lorsque des entités privées exercent des opérations souveraines, ici l’adjudication des droits de liberté d’expression, sans responsabilités de gouvernance publique symétriques, des lacunes en matière de responsabilité juridique et politique émergent inévitablement. La légitimité de la souveraineté s’en trouve diminuée.


  • Griffin, Rachel (2025). “Procedural Fetishism in the Digital Services Act”. European Journal of Legal Studies, LT Special Issue February 2025, 11-59. https://doi.org/10.2924/EJLS.2025.LT.002
  • Kohl, Uta (2022), “Platform regulation of hate speech – a transatlantic speech compromise?”, Journal of Media Law, 14:1, 25-49, https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2082520
  • Krasner, Stephen (2001) ,Sovereignty. Organized Hypocrisy, Princeton University Press.
  • Lee, Daniel (2021), The Right of Sovereignty. Jean Bodin on the Sovereign State and the Law of Nations, Oxford University Press
  • Miller, Amanda (2021), “Provided by Law”? Applying Article 19’s Legality Requirement to Facebook’s Content Moderation Standards
  • Nissenbaum, Helen (1996). “Accountability in a computerized society.” Science and Engineering Ethics 2 (1):25-42.
  • Paris, Roland (2020), “The Right to Dominate: How Old Ideas About Sovereignty Pose New Challenges for World Order”, International Organization, Cambridge UP
  • Walton, Charles (2009), Policing Public Opinion in the French Revolution. The Culture of Calumny and the Problem of Free Speech, Oxford University Press