Une note de lecture d’Evelyn Aswad & David Kaye, Convergence & Conflict: Reflections on Global and Regional Human Rights Standards on Hate Speech. Northwestern University Journal of International Human Rights (2022).

Cf. preprint sur SSRN

Les Français se souviennent peut-ĂŞtre de la loi du 24 juin 2020 visant Ă  lutter contre les contenus haineux sur internet, dite « loi Avia »? Elle voulait faire retirer des contenus terroristes et pĂ©dopornographiques de n’importe quel site et les contenus haineux et pornographiques sous 24 h des principaux rĂ©seaux sociaux, des plates-formes collaboratives et des moteurs de recherche. Elle a Ă©tĂ© pour l’essentiel dĂ©clarĂ©e anticonstitutionnelle, pour un ensemble de raisons, mais deux sont particulièrement significatives : elle portait atteinte Ă  la libertĂ© d’expression; elle privatisait une censure qui n’Ă©tait pas susceptible de recours via le système judiciaire normal.

La loi Avia avait un modèle, la loi allemande Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ou NetzDG. Aswad et Kaye partent de cette loi-lĂ  pour examiner les diffĂ©rences entre les dĂ©finitions internationales et globales des discours haineux qui prĂ©valent Ă  l’ONU, et les dĂ©finitions rĂ©gionales, en Europe, au Moyen Orient ou en Afrique. Le gouvernement allemand a essayĂ© de justifier la loi NetzDG auprès de l’ONU, par exemple, sur la base de normes europĂ©ennes.

Normes internationales sur la libertĂ© d’expression et les discours de haine

La libertĂ© d’expression, en tant que droit humain, repose en droit international sur deux instruments fondamentaux Ă©tablis sous l’Ă©gide des Nations Unies : la DĂ©claration universelle des droits de l’homme de 1948 (DUDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (PIDCP).

Le PIDCP explique dans son article 19(2) que

“Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression; ce droit comprend la libertĂ© de rechercher, de recevoir et de rĂ©pandre des informations et des idĂ©es de toute espèce, sans considĂ©ration de frontières, sous une forme orale, Ă©crite, imprimĂ©e ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.”

Ce droit, qui est donc aussi un droit Ă  recevoir l’information, vient en premier et par dĂ©faut. Des limites Ă  ce droit sont possibles (19(3)), mais Ă  3 conditions qui sont Ă  la charge de celui qui veut le limiter : elles doivent ĂŞtre fixĂ©es par la loi (lĂ©galitĂ©), nĂ©cessaires (nĂ©cessitĂ©) au respect de motifs publics lĂ©gitimes (lĂ©gitimitĂ©) qui sont Ă©numĂ©rĂ©s (respect des droits, sĂ©curitĂ© nationale, ordre public, santĂ© ou moralitĂ© publiques).

L’ONU a fournit en 2011 des Ă©lĂ©ments supplĂ©mentaires d’interprĂ©tation qui explicitent en particulier que la notion de moralitĂ© publique ne peut ĂŞtre invoquĂ©e que de façon limitĂ©e, c’est-Ă -dire non pas en s’appuyant sur “une seule tradition”, mais “Ă  la lumière de l’universalitĂ© des droits humains”. De mĂŞme la rĂ©solution 16/18 (2011) du Conseil des droits de l’homme dĂ©limite le principe de nĂ©cessitĂ© : les restrictions Ă  la libertĂ© d’expression doivent ĂŞtre un dernier recours quand d’autres mesures moins intrusives se sont rĂ©vĂ©lĂ©es inefficaces, et elles doivent ĂŞtre proportionnĂ©es, c’est-Ă -dire limitĂ©es Ă  l’objet qu’elles cherchent Ă  traiter.

La libertĂ© d’expression est donc la règle, les restrictions doivent ĂŞtre des exceptions limitĂ©es. Mais elles sont bien prĂ©vues par Pacte de 1966 dans l’article 20(2), qui ne pose pas la libertĂ© d’expression comme un absolu :

  1. Tout appel Ă  la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation Ă  la discrimination, Ă  l’hostilitĂ© ou Ă  la violence est interdit par la loi.

La “Convention internationale sur l’Ă©limination de toutes les formes de discrimination raciale” avait dĂ©jĂ  prĂ©vu en 1965 des limites possibles Ă  la libertĂ© d’expression, en proposant un pĂ©rimètre plus large. Son article 4 prĂ©voit ainsi que, “tenant dĂ»ment compte des principes” gĂ©nĂ©raux des textes de l’ONU, dont la libertĂ© d’expression, les Etats signataires s’engagent “Ă  dĂ©clarer dĂ©lits punissables par la loi toute diffusion d’idĂ©es fondĂ©es sur la supĂ©rioritĂ© ou la haine raciale, toute incitation Ă  la discrimination raciale”.

La Convention de 1965 est donc en apparence moins permissive que le pacte de 1966, puisqu’elle condamne en apparence la simple diffusion, mĂŞme quand elle n’est pas Ă©levĂ©e au rang d’une incitation. Mais dans les annĂ©es qui ont suivi, les travaux de l’ONU ont dĂ©limitĂ© l’article 4 en s’appuyant en particulier sur la hiĂ©rarchie des textes (“tenant dĂ»ment compte”, etc.) pour considĂ©rer que pour la diffusion Ă©galement les critères d’intention, d’incitation et de risques imminents devaient ĂŞtre pris en compte.

Aujourd’hui, si la notion d’incitation Ă  l’hostilitĂ© en particulier ne fait pas l’objet d’un consensus absolu, la jurisprudence onusienne a fait largement converger les interprĂ©tations des restrictions Ă  la libertĂ© d’expression : il faut cumuler les critères prĂ©-citĂ©s de lĂ©galitĂ©, lĂ©gitimitĂ© et nĂ©cessitĂ© pour pouvoir lĂ©gitimement restreindre cette libertĂ©.

En pratique, le ComitĂ© des droits de l’homme de l’ONU constate cependant que les trois tests en question ne sont pas toujours respectĂ©s et que les gouvernements ont tendance Ă  limiter le discours haineux de façon trop large ou trop vague. Par exemple, le comitĂ© considère que les gouvernements peuvent interdire l’expression qui nie des faits historiques, mais seulement lorsque ce discours constitue par ailleurs et en plus un plaidoyer en faveur d’une incitation Ă  des prĂ©judices particuliers. De mĂŞme l’interdiction ne peut ĂŞtre justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de respecter les sentiments religieux en gĂ©nĂ©ral, sauf si l’expression relève Ă©galement de l’incitation Ă  la violence ou Ă  la discrimination.

Normes rĂ©gionales des droits de l’homme sur l’expression et les discours de haine

Aswad et Kaye concentrent ensuite leur attention sur les interprĂ©tations rĂ©gionales de ce cadre onusien. La Cour europĂ©enne des droits de l’homme joue Ă  cet Ă©gard un rĂ´le particulier : c’est elle qui a la jurisprudence la plus importante ; c’est celle qui, de ce fait, est susceptible d’avoir le plus d’influence sur les autres intreprĂ©tations rĂ©gionales; enfin elle tend Ă  allĂ©ger la charge qui pèse sur les gouvernements pour justifier les restrictions Ă  la libertĂ© d’expression et offre moins de protections Ă  la libertĂ© d’expression que le système des Nations Unies.

La lĂ©gislation et la jurisprudence europĂ©ennes s’appuient sur la Convention europĂ©enne des droits de l’homme (1950), qui a aujourd’hui 46 Ă©tats signataires pour sa partie principale. Mais ce “texte vivant” a depuis Ă©tĂ© Ă©tendu, d’une part du fait de l’addition de 17 protocoles supplĂ©mentaires, qui ne sont pas signĂ©s et ratifiĂ©s par tous les Ă©tats, et d’autre part du fait de la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, qui assume une lecture “dynamique” du texte.

La Cour europĂ©enne donne plus de latitude que l’ONU aux gouvernements pour interdire les discours de haine, en particulier s’ils sapent d’autres droits de la Convention. Parmi les exemples, on trouve des documents anti-immigrants, des publications antisĂ©mites, le dĂ©ni de l’Holocauste.

Pour les discours de haine “moins graves”, la Cour utilise souvent la doctrine de la “marge d’apprĂ©ciation”, qui accorde une dĂ©fĂ©rence aux jugements nationaux. Cette marge est très large lorsque le discours offense des convictions religieuses ou morales, la cour considĂ©rant que “la dĂ©cision appartient aux autoritĂ©s nationales, qui connaissent parfaitement les rĂ©alitĂ©s du pays. Elles doivent donc disposer d’une marge d’apprĂ©ciation suffisamment large pour dĂ©terminer… la nĂ©cessitĂ© d’une telle ingĂ©rence [dans la libertĂ© d’expression].”

La Cour europĂ©enne diffère Ă©galement des systèmes de l’ONU dans l’application des tests de lĂ©galitĂ©, de lĂ©gitimitĂ© et de nĂ©cessitĂ©. Elle estime que les restrictions aux discours de haine sont lĂ©gitimes, y compris quand elles sont floues ou largement dĂ©finies, Ă  condition d’ĂŞtre “proportionnĂ©es”, en particulier quand il s’agit de ne pas offenser les sensibilitĂ©s religieuses. Ce test plus flou, laissĂ© largement Ă  l’apprĂ©ciation des Ă©tats, serait rejetĂ© selon les normes internationales, qui exigent en particulier l’usage des “moyens les moins intrusifs”. La cour a ainsi confirmĂ© des condamnations lorsque le discours Ă©tait “capable” de nuire sans exiger une intention spĂ©cifique ou un prĂ©judice imminent, et a dĂ©clarĂ© que ceux-ci n’Ă©taient pas nĂ©cessaires pour les condamnations pour discours de haine.

Il existe depuis 1986 une Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, signĂ©e par 54 Ă©tats, dont l’article 9 dispose que toute personne a le droit de « recevoir des informations » et « d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre de la loi ». La charte ne prĂ©voit pas explicitement les 3 tests onusiens de lĂ©galitĂ©, lĂ©gitimitĂ© et nĂ©cessitĂ©. La jurisprudence Ă  ce sujet est limitĂ©e, mais la cour africaine a interprĂ©tĂ© le “dans le cadre de la loi” comme exprimant ces critères. Mais la Cour a suivi la notion europĂ©enne de proportionnalitĂ© et Ă©galement suivi la jurisprudence europĂ©enne sur les “marges d’apprĂ©ciation” des gouvernements, par exemple dans un cas de “dĂ©ni partiel” du gĂ©nocide rwandais : l’ONU ne reconnait pas le dĂ©ni de gĂ©nocide comme un motif lĂ©gitime de limiter la libertĂ© d’expression.

En rĂ©action, une “DĂ©claration des principes sur la libertĂ© d’expression et l’accès Ă  l’information en Afrique” a Ă©tĂ© adoptĂ©e en 2019 qui rapproche plus explicitement les normes africaines des normes onusiennes. Elle adopte les 3 tests de l’ONU. Elle n’exclut par contre pas l’utilisation de la doctrine des “marges d’interprĂ©tation” et la jurisprudence dira comment ce nouveau texte est interprĂ©tĂ©.

Les textes sont moins avancĂ©s dans d’autres rĂ©gions du monde, mais les auteurs notent qu’au Moyen Orient et en Asie du Sud-Est des textes similaires Ă©mergent, qui n’ont pas valeur juridique encore, mais qui offrent moins de garantie que les textes de l’ONU, et s’appuient parfois sur les normes europĂ©ennes pour justifier des restrictions Ă  la libertĂ© d’expression quand elle concerne le blasphème, l’offense aux sensibilitĂ©s religieuses ou l’intolĂ©rance religieuse.

Réflexions et recommandations des auteurs

Tant l’ONU que les systèmes rĂ©gionaux admettent des limites Ă  la libertĂ© d’expression pour ce qui concerne les discours de haine. Pour autant, la cartographie des normes et jurisprudences Ă  laquelle se livrent les auteurs met en lumière des domaines clĂ©s de divergence dans lesquels les systèmes rĂ©gionaux accordent moins de droits que le système des Nations Unies, mais rĂ©vèle Ă©galement le potentiel de la jurisprudence de la Cour europĂ©enne Ă  influencer (nĂ©gativement) l’évolution de la jurisprudence dans d’autres rĂ©gions.

Les militants des droits de l’homme et les dĂ©fenseurs de la libertĂ© d’expression peuvent s’appuyer sur le fait que les gouvernements, par exemple le gouvernement allemand dans le cas de la loi NetzDG prĂ©tendent que leur respect de la normĂ© rĂ©gionale europĂ©enne Ă©puise leurs obligations de respecter les accords internationaux dont ils sont signataires.

Ils peuvent d’abord argumenter que les trois conditions onusiennes de lĂ©galitĂ©, lĂ©gitimitĂ© et nĂ©cessitĂ© n’obligent en rien Ă  une homogĂ©nĂ©isation des lois sur les discours haineux et ne reprĂ©sentent pas une imposition extĂ©rieure de valeurs Ă  la sociĂ©tĂ© considĂ©rĂ©e, ici europĂ©enne. Ces conditions apportent aux individus des garanties procĂ©durales, par exemple que la loi n’utilise pas un marteau-piqueur quand un casse-noix est suffisant. Et au contraire, le critère de nĂ©cessitĂ© en particulier ne peut s’apprĂ©cier que dans le contexte de la sociĂ©tĂ© qui l’applique.

Par contre, les dĂ©fenseurs de la libertĂ© d’expression doivent souligner Ă  chaque fois que nĂ©cessaire les contradictions entre normes rĂ©gionales et la norme globale, sans accepter que la norme rĂ©gionale reprĂ©sente l’ultime cadre d’interprĂ©tation de la loi. C’est d’autant plus important que les jurisprudences rĂ©gionales ont tendance Ă  utiliser quasiment les mĂŞmes termes que l’ONU (lĂ©galitĂ©, lĂ©gitimitĂ©, nĂ©cessitĂ©) tout en proposant des dĂ©finitions et interprĂ©tations diffĂ©rentes.

Au-delĂ  des cas qui se prĂ©sentent devant les tribunaux, les dĂ©fenseurs des droits de l’homme devraient Ă©galement souligner l’importance de mettre en Ĺ“uvre la rĂ©solution 16/18 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui affirme que les gouvernements devraient s’efforcer de mettre en Ĺ“uvre un large Ă©ventail de mesures de bonne gouvernance et d’Ă©ducation pour lutter contre la haine et l’intolĂ©rance avant de recourir Ă  l’interdiction de la libertĂ© d’expression. Ne pas avoir entrepris ce travail de fond n’est pas une autorisation Ă  limiter la libertĂ© d’expression.

Par ailleurs, dans les espaces oĂą les normes, les lois et les tribunaux sont moins avancĂ©s sur le sujet, et oĂą les opportunitĂ©s pour influer sur l’Ă©volution des mentalitĂ©s est peut-ĂŞtre plus importante, au Moyen-Orient ou en Asie par exemple, les dĂ©fenseurs des droits devraient faire un travail de lobbying en faveur du cadre normal fixĂ© par l’ONU.

Enfin, les grandes plateformes internet dĂ©clarent souvent dans leurs politiques sur ces sujets qu’elles prennent en compte le cadre normatif onusien citĂ© ici, ainsi que les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme adoptĂ©s par l’ONU en 2011, au cĂ´tĂ© des normes rĂ©gionales et des lĂ©gislations nationales. C’est certainement pour les dĂ©fenseurs des droits l’occasion d’engager un dialogue avec les plateformes qui permette de les alerter sur les dissonnances entre normes. C’est le cas de Meta/Facebook par exemple, qui a publiĂ© en 2021 une corporate human rights policy qui s’inscrit dans ce cadre.

Quelques remarques personnelles

L’article a ceci d’intĂ©ressant qu’il est simple, factuel et prĂ©cis. Dans le contexte oĂą je le lis, c’est-Ă -dire en Europe et en France, il permet aussi de mettre en Ă©vidence l’Ă©cart entre la perception politique du sujet et la rĂ©alitĂ©. J’ai le sentiment que le discours politique oppose surtout l’Europe aux Etats-Unis. Ces derniers sont souvent prĂ©sentĂ©s comme une sorte de far west oĂą la libertĂ© d’expression est sans limite ou presque, dans un pays oĂą la loi du plus fort s’impose, en particulier dans l’Ă©conomie. Les plateformes internet, amĂ©ricaines, incarnent cet espace de violence, et le dĂ©litement de la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine, en particulier sous les prĂ©sidences de Donald Trump, en serait la consĂ©quence.

L’Europe est prĂ©sentĂ©e par contraste comme un espace oĂą le tissu de la sociĂ©tĂ© est en soi une valeur qui doit ĂŞtre protĂ©gĂ©e des effets les plus corrosifs d’une libertĂ© d’expression qui laisserait le champs libre aux discours de haine, amplifiĂ© par les plateformes amĂ©ricaines. Les limites Ă  la libertĂ© d’expression sont donc nĂ©cessaires Ă  la protection de la sociĂ©tĂ©.

L’article permet de sortir un peu de cette lecture très politique et un peu manichéénne de la situation en rĂ©introduisant les normes internationales dans la discussion, et en particulier celles qui sont parmi les plus respectĂ©es en Europe, justement, les textes fondamentaux de l’ONU. Et il montre de façon convaincante que l’Europe offre moins de protections non pas que les Etats-Unis, mais que les textes que nous avons par ailleurs signĂ©s Ă  l’ONU. Les limites Ă  la libertĂ© d’expression en Europe ne sont pas si triviales ni limitĂ©es.

Je trouverais intĂ©ressant, Ă  partir de cet article d’une cinquantaine de pages, de creuser la toute dernière partie, qui n’est qu’Ă©voquĂ©e : les interactions entre sociĂ©tĂ© civile, plateformes internet et gouvernements autour de ces sujets.